Code de la recherche

Article R321-15

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation annuelle des comptes consolidés

Résumé. Les établissements de recherche doivent présenter chaque année leurs comptes et ceux de leurs filiales à leur conseil d'administration.

Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4 (Autorisations pour les établissements scientifiques).

Historique des versions