Code de la recherche

Article R321-15

Article R321-15

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Obligation de présentation des comptes consolidés des filiales

Résumé Les établissements publics doivent montrer chaque année les comptes de toutes leurs filiales au conseil d'administration.

Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.


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Version 1

Le conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique et technologique est saisi chaque année de comptes consolidés incluant leurs filiales, ainsi que des comptes de chacune des filiales constituées en application de l'article L. 321-4.