Code de la recherche

Article R321-1

Article R321-1

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Création des établissements publics à caractère scientifique et technologique

Résumé Pour créer ces établissements, on suit les règles de l'article L. 321-1 et on demande l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Historique des versions

Version 1

Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont créés dans les conditions énoncées par l'article L. 321-1, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.