Code de la recherche

Article L531-7

Créé le 19 février 2014 · En vigueur du 22 avril 2016 au 23 mai 2019

L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 531-6 pour y renoncer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 mai 2019

Abrogé parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 119

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 10

En résumé. Le changement de référence légale pour les conditions de poursuite d'activité d'un fonctionnaire en cas de retrait ou non-renouvellement d'autorisation.