Code de la recherche

Chapitre IV : L'évaluation des incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie

Article L514-1

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Évaluation des incitations à la recherche et à la valorisation des technologies

Résumé Un office parlementaire vérifie tous les trois ans si l'argent public pour la recherche privée est bien utilisé et fait un rapport aux autorités.

L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.