Code de la recherche

Article L411-3-1

Créé le 27 décembre 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Déclaration d'activité accessoire pour les chercheurs

Résumé. Les chercheurs peuvent déclarer une activité accessoire liée à leurs missions si elle est exercée dans certains établissements publics.

Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par ces personnels fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6, d'une fondation reconnue d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 25 septies

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021art. 5

En résumé. Ajout du mot "public" devant "établissement d’enseignement supérieur", limitant ainsi la dérogation aux établissements publics.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 36