Code de la recherche

Article L411-3

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autonomie et mobilité des chercheurs

Résumé. Les chercheurs doivent avoir la liberté de mener leurs travaux et peuvent collaborer avec des entreprises pour développer des applications.

Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l'ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine.

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

Les personnels de recherche des organismes de recherche qui exercent leur activité dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique de ces établissements dans les conditions fixées par les articles L. 952-24 et L. 953-7 du code de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 33

En résumé. Le texte élargit les critères d’évaluation du personnel de recherche pour inclure toutes ses activités liées aux missions publiques et cite un nouvel article, tout en conservant les droits à la formation.

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2014-135 du 17 février 2014art. 3 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence législative des missions intégrées à l’évaluation du personnel de recherche, passant de l’article L. 413‑1 à l’article L. 531‑1.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au mardi 18 février 2014

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 81

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les missions réalisées sous les articles L. 413‑1 et suivants seront intégrées à l’évaluation du personnel lors de sa réintégration au sein de son corps d’origine.

En vigueur du samedi 13 décembre 2008 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008art. 4

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant les chercheurs travaillant dans certains établissements publics à participer à la vie démocratique conformément aux articles L. 952‑24 et L. 953‑7 du code de l’éducation.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au vendredi 12 décembre 2008