Code de la recherche

Article L344-14

Article L344-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du recteur dans les fondations de coopération scientifique

Résumé Le recteur contrôle la fondation de recherche au nom du gouvernement.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des personnes habilitées à exercer la fonction

Résumé des changements La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation est désormais ouverte non seulement au recteur et au chancelier, mais aussi à leur représentant.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Version 2

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Modification du titre du rectorat

Résumé des changements Le texte passe le titre «recteur d’académie» à «recteur de région académique», élargissant ainsi le champ d’action et les responsabilités associées.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le recteur de région académique, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.