Code de la recherche

Article L344-14

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du recteur dans les fondations de coopération scientifique

Résumé. Le recteur de région académique ou son représentant surveille les fondations de coopération scientifique.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 34 (V)

En résumé. La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation est désormais ouverte non seulement au recteur et au chancelier, mais aussi à leur représentant.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-791 du 26 juillet 2019art. 54

En résumé. Le texte passe le titre «recteur d’académie» à «recteur de région académique», élargissant ainsi le champ d’action et les responsabilités associées.

Le recteur de région académique, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 31 décembre 2019

Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.