Code de la recherche

Article L312-1

Créé le 16 juin 2004 · En vigueur depuis le 10 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des établissements d'enseignement supérieur à la recherche

Résumé. Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur aident à la recherche scientifique selon les règles du code de l'éducation.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-595 du 8 juillet 2013art. 75

En résumé. Les instituts universitaires de formation des maîtres ne sont plus inclus parmi les établissements qui participent au service public de la recherche.

En vigueur du mercredi 16 juin 2004 au mardi 9 juillet 2013