Code de la recherche

Chapitre II : Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche

Article L312-1

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Participation au service public de la recherche

Résumé Les universités et écoles publiques doivent suivre les règles pour faire partie du service public de la recherche.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participent au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.