Code de la recherche

Article L114-3-7

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur du 24 juillet 2013 au 21 janvier 2017

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 44

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 93

En résumé. Le rapport annuel est désormais transmis uniquement au Parlement, alors qu'il l'était auparavant aussi au Haut Conseil de la science et de la technologie.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement .

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.