Code de la recherche

Article L114-3-3

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gouvernance du Haut Conseil de l'évaluation

Résumé. Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est dirigé par un collège qui garantit la qualité des travaux et arrête le programme annuel d'évaluation.

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux.

II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Outre son président, le collège est composé de vingt-trois membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

Outre son président, le collège comprend :

1° Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins deux sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins deux sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;

2° Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et deux sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Sept personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et deux appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code

La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 16 (V)

En résumé. La réforme diminue le nombre global des membres du conseil (de trente à vingt‑quatre), réduit les quotas pour chercheurs et personnalités externes tout en introduisant une procédure ouverte pour élire son président via appel public aux candidatures et comité consultatif plutôt que sélection parmi ses propres membres ; elle simplifie aussi les critères d’autorisation entrepreneuriale.

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de

II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil.

Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dontles membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Outre son président, lecollège est composé de vingt-trois membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

Outre son président, lecollège comprend :

Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins deux sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins deux sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;

Six membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont deux sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et deux sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations

Sept personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins deux issues du secteur de la recherche privée et deux appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;

5° Un député et un sénateur désignés par la commission

Parmi les membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur nommés au titre des 1° ou 2° du présent II figure au moins un membre ayant bénéficié de l'une des autorisations prévues au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code

La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 119

En résumé. Le texte introduit désormais une exigence selon laquelle au moins un des neuf membres chercheurs ou ingénieurs doit avoir reçu une autorisation pour créer une entreprise conformément aux articles de la loi sur l’innovation ; cette condition n’était pas présente auparavant.

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de

II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil.

Le président est nommé par décret du Président de la

Le collège est composé de trente membres nommés par décret.

Le collège comprend :

1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations

4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins

5° Un député et un sénateur désignés par la commission

La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 44

En résumé. Le texte remplace le "conseil" par un "collège", change la nomination et les fonctions du président (décret du Président de la République, plein temps), introduit une durée de mandat fixe pour les membres (quatre ans renouvelable une fois) et supprime l’énoncé explicite d’autorité sur le personnel.

I.-Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux.

II.-Le collège arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Le présidentestnommé par décret du Président de la République parmi les membresdu collège. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Le collège est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.

Le collège comprend :

1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou

3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations

4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins

5° Un député et un sénateur désignés par la commission

La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 92

En résumé. La réforme élargit le conseil à trente membres et y ajoute des représentants étudiants ainsi que un député et un sénateur désignés par commission ; elle impose également une répartition équilibrée hommes‑femmes.

I.-Le Haut Conseilest administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.

II.-Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseilet a autorité sur ses personnels.

Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes. Le conseil comprend :

1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matièred'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code;

2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeursd'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissementsmentionnées à l'

article L. 233-1 du code de l'éducation ; 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors del'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;

Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteurde la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ; 5° Un députéet un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mardi 23 juillet 2013

L'agence est administrée par un conseil.

Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.

Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.

Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :

1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;

2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;

3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'

article L. 952-6 du code de l'éducation

et à l'

article L. 321-2

du présent code ;

4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.