Code de la propriété intellectuelle

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée18 avril 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé18 avril 2015

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les litiges sur les indications géographiques

Résumé. L'article précise quels tribunaux judiciaires sont compétents pour les litiges concernant les indications géographiques, en se référant à un tableau annexé.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Abrogé depuis le samedi 18 avril 2015

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 17 avril 2015

Section 3 : Dispositions communes
Article D722-6