Article D722-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les indications géographiques
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
2 versions
2 cités