Code de la propriété intellectuelle

Article R615-2

Créé le 1 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à statuer en cas de double action en contrefaçon de brevet

Résumé. Un tribunal peut attendre la décision d'une autre juridiction si les deux affaires concernent le même brevet et les mêmes parties.

Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du brevet sur cette demande.

Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juin 2023

Modifié parDécret n°2018-429 du 31 mai 2018art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de sursis à statuer et d'irrecevabilité des demandes en cas de saisine concomitante ou préalable de la juridiction unifiée du brevet.