Code de la propriété intellectuelle

Article R615-3

Article R615-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour se pourvoir au fond après ordonnance de saisie

Résumé Un demandeur doit agir dans les 20 jours ouvrables, ou 31 jours civils si ce délai est plus long, après une ordonnance de saisie.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allongement du délai et extension des voies possibles

Résumé des changements Le texte allonge le délai d’action des demandeurs (de quinze à vingt jours ouvrables) en le fixant depuis la date d’ordonnance plutôt que depuis le jour où intervient la saisie/description, tout en étendant les possibilités d’action aux procédures civiles, pénales ou aux plaintes auprès du procureur.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.