En vigueur depuis le 1 avril 2020
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence des cours d'appel pour les recours en propriété intellectuelle
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 (Recours contre les décisions de l'INPI) sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire (Compétence des cours d'appel pour les recours contre l'INPI).
Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.