Code de la propriété intellectuelle

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Article L714-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et cession des droits attachés à une marque

Résumé Une marque peut être vendue ou prêtée à d'autres personnes sous certaines conditions.

Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.

Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.

Article L714-2

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Rénonciation aux effets d'une demande ou d'un enregistrement de marque

Résumé On peut choisir de ne plus protéger sa marque pour certains produits ou services.

L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le titulaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.

Article L714-3

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Conditions de nullité de l'enregistrement d'une marque

Résumé Une marque peut être annulée si elle ne respecte pas les règles, sur décision d'un juge ou d'un responsable de l'Institut de la propriété industrielle.

L'enregistrement d'une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9.

Article L714-3-1

Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714-3 et de l'article L. 714-4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription.

Article L714-4

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Déchéance des droits sur une marque

Résumé On peut retirer une marque à son propriétaire si on enfreint certaines règles.

Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10.

Article L714-5

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Déchéance de la marque pour non-usage

Résumé Une marque peut être perdue si elle n'est pas utilisée pendant cinq ans.

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;

2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

Article L714-6

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Déchéance des droits pour utilisation abusive de la marque

Résumé Si la marque d'un produit devient son nom courant ou trompe les gens, on peut la retirer au propriétaire.

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L714-7

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Inscription de la transmission et de la modification des droits sur la marque au Registre national des marques

Résumé Pour protéger les modifications des droits d'une marque, il faut les enregistrer, sauf si les autres le savent déjà.

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article L714-8

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Utilisation des emblèmes des conventions de Genève

Résumé Certaines marques peuvent être gardées si elles imitent l'emblème des conventions de Genève mais ont été acquises avant le 8 décembre 2005, et ne trompent pas sur leur signification pendant une guerre.

Les titulaires de marques reproduisant ou imitant l'emblème du troisième protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel ou la dénomination de cet emblème peuvent continuer à exploiter leurs droits à condition que ceux-ci aient été acquis avant le 8 décembre 2005 et que leur usage ne puisse apparaître, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des conventions de Genève et, le cas échéant, des protocoles additionnels de 1977.