Code de la propriété intellectuelle

Section 3 : Dispositions finales

Article L614-25

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Revendication des dispositions internationales pour la protection des inventions par les Français

Résumé Les Français peuvent choisir les règles internationales pour protéger leurs inventions si elles sont meilleures que les lois françaises.

Les Français peuvent revendiquer l'application à leur profit, en France, des dispositions de la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris, le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ladite convention, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi française pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle.

Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.

Article L614-26

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Exclusion des règles L.614-7 à L.614-14 pour les brevets communautaires

Résumé Quand un brevet européen désigne un pays de l'UE et devient un brevet communautaire, certaines règles ne s'appliquent pas.
Mots-clés : brevets droit européen UE propriété intellectuelle

Les articles L. 614-7 à L. 614-14 (premier et deuxième alinéas) ne sont pas applicables lorsque la demande de brevet européen désigne un Etat de la Communauté économique européenne et lorsque le brevet délivré est un brevet communautaire.

Article L614-27

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Traduction et publicité des abrégés des brevets communautaires

Résumé L'INPI traduit et publie en français les résumés des brevets communautaires dans les trois mois suivant leur publication, si la procédure n'est pas en français.
Mots-clés : brevets traduction propriété industrielle INPI procédure de brevet

Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets communautaires et lorsque la langue de la procédure n'est pas le français, l'Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l'article 78, paragraphe 1 e, de la Convention de Munich.

Article L614-28

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Référence à la Convention de Luxembourg pour les brevets

Résumé Quand on demande un brevet, on doit suivre l’article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg plutôt que l’article L.614‑13.
Mots-clés : brevets droit international convention de Luxembourg propriété intellectuelle

Pour l'application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionnés à l'article L. 614-26, de l'article L. 614-15 et de l'article L. 615-17, la référence faite par ces articles à l'article L. 614-13 est remplacée par une référence à l'article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.

Article L614-29

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Transfert de droits entre brevets français et européens

Résumé Quand on donne les droits d'un brevet européen, on donne aussi ceux du brevet français correspondant, et ça ne vaut que si on l'enregistre dans les registres européens.
Mots-clés : brevets transfert de droits propriété industrielle droit de l'Union européenne

Un transfert, gage, nantissement ou une concession de droits d'exploitation d'une demande de brevet européen désignant un Etat de la Communauté économique européenne ou d'un brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu emporte de plein droit, pour les parties communes, le même transfert, gage, nantissement ou la même concession de droits d'exploitation de la demande de brevet français ou du brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause.

Dans les mêmes conditions, la demande de brevet français ou le brevet français ne peut faire, à peine de nullité, l'objet d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation indépendamment de la demande de brevet européen désignant un Etat de la communauté économique européenne ou du brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu.

Par dérogation à l'article L. 613-20, ce transfert ou cette modification des droits attachés au brevet français ou à la demande de brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au Registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert, ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen désignant un Etat de la communauté économique européenne ou à un brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu, a été inscrit, selon le cas, au registre européen des brevets ou au registre des brevets communautaires.

Article L614-30

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Quand on refuse un brevet communautaire, on ne suit pas les règles des articles 26, 29 et 13

Résumé Si le demandeur refuse un brevet communautaire, les articles 26, 29 et 13 ne s'appliquent pas.
Mots-clés : brevets propriété intellectuelle convention de Luxembourg réglementation des brevets européens refus de brevet communautaire

Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.

Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.