Code de la propriété intellectuelle

Article L614-30

Article L614-30

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Quand on refuse un brevet communautaire, on ne suit pas les règles des articles 26, 29 et 13

Résumé Si le demandeur refuse un brevet communautaire, les articles 26, 29 et 13 ne s'appliquent pas.
Mots-clés : brevets propriété intellectuelle convention de Luxembourg réglementation des brevets européens refus de brevet communautaire

Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.

Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.

Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.