Article L614-30
Abrogé depuis le 2023-06-01 par Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Quand on refuse un brevet communautaire, on ne suit pas les règles des articles 26, 29 et 13
Lorsque, par application de l'article 86, paragraphe 1er, de la Convention de Luxembourg, la requête en délivrance du brevet contient une déclaration selon laquelle le demandeur ne désire pas obtenir un brevet communautaire, les dispositions des articles L. 614-26 et L. 614-29 ne sont pas applicables.
Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.
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