Article L614-28
Abrogé depuis le 2023-06-01 par Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Référence à la Convention de Luxembourg pour les brevets
Pour l'application, aux demandes de brevet et aux brevets mentionnés à l'article L. 614-26, de l'article L. 614-15 et de l'article L. 615-17, la référence faite par ces articles à l'article L. 614-13 est remplacée par une référence à l'article 80, paragraphe 1, de la Convention de Luxembourg.
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