Code de la propriété intellectuelle

Article L613-6

Article L613-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exhaustion du droit de commercialisation

Résumé Une fois vendu par le titulaire du brevet en France ou dans l'EEE, un produit ne peut plus être protégé par le brevet.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que ce titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition motivée pour les refus de commercialisation

Résumé des changements La nouvelle version introduit une exigence de motifs légitimes pour refuser la commercialisation et remplace "propriétaire" par "titulaire", tout en changeant légèrement les termes ("mis dans le commerce" → "mis sur le marché") et supprime "exprès".

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis sur le marché en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement à moins qu'il n'existe des motifs légitimes justifiant que ce titulaire s'oppose à la poursuite de la commercialisation du produit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des limitations aux États membres de l’EEE

Résumé des changements La nouvelle version étend la limitation des droits du brevet pour inclure les actes réalisés dans les autres États membres de l’Espace économique européen où le produit est mis en commerce, au lieu de se limiter uniquement à la France.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.