Code de la propriété intellectuelle

Article L613-5

Article L613-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au droit exclusif d'exploitation du brevet

Résumé Les brevets ne s'appliquent pas aux actions personnelles, aux tests sur l'invention, aux médicaments préparés sur ordonnance, aux essais pour les autorisations de médicaments, aux démarches pour un visa de publicité, et aux objets pour l'espace.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.


Historique des versions

Version 4

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Ajout d’une exception relative au visa publicitaire

Résumé des changements Un nouvel article (d bis) a été ajouté, précisant que les droits du brevet ne s'étendent pas aux actes nécessaires pour obtenir le visa publicitaire mentionné à L. 5122‑9 du code de la santé publique.

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

d bis) Aux actes nécessaires à l'obtention du visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

Version 3

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Ajout d’une restriction relative aux objets spatiaux introduits en France

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté : les droits du brevet ne couvrent plus les objets destinés à être lancés dans l'espace extra‑atmosphérique lorsqu’ils sont introduits sur le territoire français.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation ;

e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français.

Version 2

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Extension du champ exclusif aux études cliniques

Résumé des changements Ajout d’une disposition excluant les études et essais visant à obtenir une autorisation de mise sur le marché des médicaments.

En vigueur à partir du mardi 27 février 2007

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;

d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :

a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;

c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.