Code de la mutualité

Article D212-3

Créé le 17 décembre 2002 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2015

I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.

Effets de cet article

cite

 Code de la mutualité (nouveau) D212-1, L510-1, L212-11, R211-2, L222-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1857 du 30 décembre 2015art. 1

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme de supervision.

I. - Le compte financier mentionné au II de l'

article D. 212-1

comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

et après justifications, la part des résultats que la mutuelle

II. - La part du produit financier à inscrire en

1\. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice

article D. 212-1

, autres que celles transférées au titre de l'article

L. 212-11

et

L. 212-12

, par le taux de rendement des placements autres que

article R. 211-2

.

2\. Le montant total des produits financiers afférents à des

Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe

Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits

article L. 222-1

, aux actifs affectés à la représentation des opérations en

Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.

En vigueur du mardi 17 décembre 2002 au jeudi 15 décembre 2005

I. - Le compte financier mentionné au II de l'

article D. 212-1

comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.

II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :

1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'

article D. 212-1

, autres que celles transférées au titre de l'article

L. 212-11

et

L. 212-12

, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'

article R. 211-2

.

2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.

Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :

Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'

article L. 222-1

, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats.

Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.