Code de la mutualité

Article R510-19

Article R510-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations comptables et réglementaires

Résumé Les dirigeants de mutuelles doivent suivre les règles comptables, sinon ils risquent une amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8, R. 343-1 et R. 332-16 du code des assurances.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée aux retraites professionnelles + simplification

Résumé des changements La disposition étend la sanction à tous les dirigeants concernés par les retraites professionnelles supplémentaires, supprime l’obligation liée aux plans de rétablissement et introduit une nouvelle référence législative.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8, R. 343-1 et R. 332-16 du code des assurances.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles, d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle, d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et élargissement du champ d'application

Résumé des changements La loi remplace les références aux anciens textes par les nouveaux articles du code des assurances et élargit la liste des dirigeants concernés en ajoutant le dirigeant opérationnel.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 343-1 du code des assurances, R. 223-8 et R. 332-16 du code des assurances ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire aux autorités résolutives

Résumé des changements Ajoute une référence supplémentaire aux autorités régulatrices en précisant que les plans doivent être soumis non seulement à l’Autorité prudente mais aussi au dispositif résolutif.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence législative et clarification du suivi des plans

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au dernier alinéa du texte R 210‑9 et précise que la non‑exécution concerne les plans ou programmes soumis à l’Autorité prudente plutôt qu’à ceux simplement approuvés.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan ou le programme qui a été soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel ;

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement réglementaire

Résumé des changements Deux nouvelles références législatives sont ajoutées dans les clauses relatives à la tenue comptable et au suivi financier afin étendre la portée des sanctions.

En vigueur à partir du lundi 10 novembre 2008

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du « plan de sauvegarde » aux obligations des dirigeants

Résumé des changements Le texte ajoute la mention d’un « plan de sauvegarde » parmi les programmes que les dirigeants doivent produire pour éviter l’amende.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 décembre 2002

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :

1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;

2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;

3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;

Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.