Code de la mutualité

Article R510-1

Article R510-1

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Communication des mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste

Résumé Les jugements finaux sur l'interdiction de diriger une mutuelle ou une union doivent être communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


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Version 1

Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée sont communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.