Code de la mutualité

Article R510-4

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 13

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une mutuelle ou d'une union en cas de détérioration continue de leur situation financière.

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement. L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Si elle estime que la situation financière de la mutuelle

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 4

En résumé. Le texte précise désormais les modalités de contrôle et de suivi de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, avec la désignation d'un contrôleur par l'Autorité.

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle prudentiel exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisionset mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.

Si elle estime que la situation financière de la mutuelle

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 18

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle et précise que les mutuelles ou unions concernées doivent être agréées selon des articles spécifiques.

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16

, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 510-8

, L. 510-9 et L. 510-11.

Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle et élargit les plans exigés en incluant un plan de sauvegarde en plus du plan de redressement.

Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles

R. 212-12

et

R. 212-16

, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles

L. 510-8

,

L. 510-9

et

L. 510-11

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