Code de la mutualité

Article L211-7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute 'et de résolution' à l'Autorité de contrôle prudentiel, précisant ainsi son nom complet.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'adjectif 'compétente' pour décrire l'Autorité de contrôle prudentiel, simplifiant ainsi la formulation.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel , après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de l'autorité administrative compétente par l'Autorité de contrôle prudentiel pour la délivrance des agréments aux mutuelles et unions.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentielcompétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version étend la consultation des autorités compétentes des autres États membres de l'EEE aux organismes de réassurance, en plus des organismes assureurs.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au samedi 14 juin 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour l'obtention d'un agrément pour les mutuelles ou unions subordonnées ou contrôlées par des organismes assureurs agréés dans un autre État membre de l'EEE.

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à

Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est :

a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au lundi 15 novembre 2004

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'

article L. 411-1

.

L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.