Code de la mutualité

Article R510-3

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

3° Un bilan prévisionnel ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

5° La politique générale en matière de réassurance.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L612-32

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015art. 13

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Le nom de l'autorité de contrôle a été mis à jour pour inclure 'et de résolution' dans sa dénomination.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des

2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de

3° Un bilan prévisionnel ;

4° Une estimation des ressources financières devant servir à la

5° La politique générale en matière de réassurance.

En vigueur du mardi 9 mars 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-217 du 3 mars 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exigence du programme de rétablissement et supprime les dispositions relatives à la surveillance spéciale.

Lorsquel'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union oud'une mutuelle un programme de rétablissement en application del'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-cidoit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné desjustificatifs s'y rapportant :

Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;

Un bilan prévisionnel ;

Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

La politique générale en matière de réassurance.

En vigueur du lundi 10 novembre 2008 au lundi 8 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1154 du 7 novembre 2008art. 18

En résumé. Les rôles de l'Autorité de contrôle et de la commission de contrôle ont été inversés, et les prévisions de recettes et dépenses pour les affaires en réassurance ont été supprimées.

I

.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :

a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des

b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses;

c) Un bilan prévisionnel ;

d) Une estimation des ressources financières devant servir à la

e) La politique générale en matière de réassurance.

II.-Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au dimanche 9 novembre 2008

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' et ajoute la mention du 'plan de sauvegarde' dans les mesures que l'agent doit surveiller.

I. - Lorsque, en application de l'

article L. 510-9

, l'Autorité de contrôle instituée à l'

article L. 510-1

met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'

article L. 951-4 du code de la sécurité sociale

chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.

II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :

a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

c) Un bilan prévisionnel ;

d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;

e) La politique générale en matière de réassurance.