Code de la mutualité

Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique

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En vigueur depuis le 25 novembre 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément pour l'assurance protection juridique

Résumé. Les mutuelles doivent préciser leur mode de gestion pour obtenir un agrément en assurance protection juridique et éviter les conflits d'intérêts.

Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-8 (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et L. 211-8-1 (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance), indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7 (Gestion des assurances de protection juridique par les mutuelles).

Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7 (Gestion des assurances de protection juridique par les mutuelles), elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contrat d'assurance de protection juridique mentionné à l'article L. 224-2 (Clarté requise pour l'assurance de protection juridique) doit indiquer la dénomination et le siège de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier (Extension des contrôles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;

2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.

En vigueur depuis le 25 novembre 2001 · Dernière version le 28 juillet 2013

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Changement de mode de gestion pour les mutuelles

Résumé. Les mutuelles doivent prévenir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant de changer leur mode de gestion.

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 (Conditions d'agrément pour l'assurance protection juridique) sont applicables.

En vigueur depuis le dimanche 25 novembre 2001

Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique
Article R211-19
Article R211-20