Code de la mutualité

Article R211-20

Article R211-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de modalité de gestion pour les mutuelles de protection juridique

Résumé Un changement de gestion par une mutuelle de protection juridique doit être signalé à l'Autorité de contrôle, qui peut s'y opposer.

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention de l’Autorité

Résumé des changements Ajout du terme « et de résolution » à la désignation de l’Autorité, précisant qu’elle inclut désormais la fonction prudente et résolutive.

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de notification et d’opposition

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité à laquelle les mutuelles doivent notifier leur changement de modalité : le ministre chargé de la mutualité est remplacé par l’Autorité de contrôle prudentiel, sans autre modification du délai ou des conditions.

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2001

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de la mutualité.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.