Code de la mutualité

Article A212-9

Créé le 5 juillet 2002 · En vigueur du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date ;
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 22 décembre 2010art. 2

En résumé. Le calcul du taux d'actualisation des provisions techniques est désormais basé sur la moyenne des deux derniers exercices plutôt que sur une base semestrielle.

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au jeudi 30 décembre 2010

En résumé. Le texte précise désormais que les mutuelles et unions peuvent utiliser une loi de maintien certifiée par un actuaire indépendant, remplaçant la mention précédente des institutions.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 29 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'actuaire indépendant doit être agréé par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, alors que la version précédente faisait référence à une commission de contrôle.

En vigueur du vendredi 5 juillet 2002 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur le calcul des provisions techniques en spécifiant que le taux d'actualisation ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 %.