Code de la mutualité

Article A114-4

Article A114-4

Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.

Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés àà l'article D. 114-11.

Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article A. 114-9. Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le compte rendu détaillé annuel mentionné au 1° du II de l'article A. 114-2 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes constitués du compte de résultat, du bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'assemblée ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 114-5.

Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou de l'union et aux dispositions prévues par l'article L. 114-46 du même code.