Code de la mutualité

Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité

Abrogé20 mars 2022

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet.
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet du département ; il est compris entre six et vingt-quatre.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Il peut être créé, par arrêté du préfet de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 19 mars 2022

Chapitre II : Comités départementaux et régionaux de coordination de la mutualité
Article R512-1
Article R512-2
Article R512-3
Article R512-4