Code de la mutualité

Article R512-2

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet ;
2° Présente, chaque année, au préfet un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
3° Est habilité à rechercher et signaler au préfet les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 novembre 2001 au samedi 19 mars 2022

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 24 novembre 2001

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'commissaire de la République' par celles du 'préfet' dans les attributions du comité départemental de coordination de la mutualité.

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 1 mars 1988