Code de la mutualité

Chapitre unique

Abrogé1 septembre 2007
Abrogé4 mai 2002Déplacé25 novembre 2001

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 3 mai 2002

Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
Périmé1 septembre 2007Déplacé28 mars 1993

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 août 2007

La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.
L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.
Périmé1 septembre 2007Déplacé28 mars 1993

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 août 2007

Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 2 000 cotisants et qui versent effectivement des prestations complémentaires aux régimes obligatoires d'assurance maladie doivent se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie. Cette obligation ne s'applique pas aux fédérations mutualistes gérant une caisse autonome mutualiste si elles sont déjà réassurées au premier franc.
Les mutuelles réassurées au premier franc auprès d'autres organismes mutualistes sont dispensées de l'affiliation à la caisse mutualiste de garantie.
Sous réserve de l'accord du conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie, les mutuelles de moins de 2 000 cotisants peuvent également se garantir auprès de cette caisse.
Périmé1 septembre 2007Déplacé28 mars 1993

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 août 2007

L'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie est composée des représentants des mutuelles mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 311-3.
Chaque mutuelle désigne pour une durée de trois ans renouvelable, selon les modalités qu'elle détermine, un représentant à l'assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie et deux suppléants, choisis parmi ses adhérents. Le nom du représentant et des suppléants désignés par chaque mutuelle est adressé au conseil d'administration de la caisse mutualiste de garantie deux mois au moins avant chaque renouvellement de l'assemblée générale.
Chaque représentant dispose d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de cotisants de la mutuelle. Le nombre de voix de chaque mutuelle est fixé par le conseil d'administration sortant de la caisse mutualiste de garantie, en fonction du nombre des cotisants de la mutuellle tel qu'il ressort des dernières statistiques disponibles. Les cotisants s'entendent des membres participants mentionnés à l'article L. 121-1 qui versent, directement ou indirectement, une cotisation à l'organisme affilié à la caisse mutualiste de garantie pour acquérir ou faire acquérir vocation aux avantages sociaux.
Chaque mutuelle dispose d'une voix par tranche de 1 à 5 000 cotisants *nombre*.
Tout représentant d'une mutuelle à l'assemblée générale peut recevoir mandat de représentants d'autres mutuelles, sans que le total des voix ainsi réunies par un même représentant puisse excéder le nombre de voix de la mutuelle la plus importante augmenté d'une voix.
En cas d'empêchement ou de vacance en cours de mandat, pour cause de décès, démission ou toute autre cause, d'un membre de l'assemblée générale, celui-ci est remplacé par un de ses suppléants, choisi par la mutuelle.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au vendredi 31 août 2007

Chapitre unique
Article R311-1
Section Ier : Règles de sécurité financière
Section 1 : Règles de sécurité financière
Article R311-2
Section 2 : Caisse mutualiste de garantie
Article R311-3
Article R311-4
Section 3 : Dispositions diverses