Code de la mutualité

Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation

Abrogé20 mars 2022

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le préfet, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 19 mars 2022

Chapitre VI : Fusion, scission, dissolution et liquidation
Article R126-1
Article R126-2
Article R126-3
Article R126-4