Code de la mutualité

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée20 mars 2022

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 25 novembre 2001 au 19 mars 2022

L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 20 mars 2022

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au samedi 19 mars 2022

Section 1 : Dispositions générales
Article R124-1
Article R124-2