Code de la mutualité

Article L421-3

Article L421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé Le fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations et les aides sont décidées par une commission présidée par le ministre de la mutualité.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction du contrôle des subventions

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les subventions ou prêts sont accordés après avis d’une commission dirigée par le ministre chargé de la mutualité et que la composition de cette commission est fixée par arrêté ministériel.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.