Code de la mutualité

Article L224-4

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des conflits en assurance protection juridique

Résumé. En cas de désaccord entre une mutuelle et son membre, ils peuvent faire appel à un médiateur ou au tribunal pour régler le conflit, les frais étant généralement à la charge de la mutuelle.

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande. Il recommence à courir à compter de la date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 25 (V)

En résumé. Le changement principal consiste en la modification du terme 'suspendu' par 'interrompu' pour décrire l'effet de la procédure sur le délai de recours contentieux, ainsi que l'ajustement de la formulation concernant le moment où ce délai recommence à courir.

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de

Si le membre participant a engagé à ses frais une

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est interrompu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande. Il recommenceà courir à compter dela date à laquelle la tierce personne chargée de proposer une solution en a fait connaître la teneur.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 6

En résumé. Le texte remplace le président du tribunal de grande instance agissant en référé par un président du tribunal judiciaire suivant une procédure accélérée au fond, modifiant ainsi l’autorité et les modalités d’arbitrage interne.

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal judiciairestatuant selon la procédure accélérée au fond. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal judiciairestatuant selon la procédure accélérée au fond, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si le membre participant a engagé à ses frais une

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 31 décembre 2019

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.