Code de la mutualité

Article L224-3

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 21 février 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liberté de choix de l'avocat dans les contrats d'assurance de protection juridique

Résumé. Un contrat d'assurance de protection juridique doit permettre à l'assuré de choisir librement son avocat ou toute autre personne qualifiée pour le représenter, sans que la mutuelle ou l'union ne puisse imposer un choix.
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 février 2007

Modifié parLoi n°2007-210 du 19 février 2007art. 6

En résumé. Ajout d’une clause interdisant à la mutuelle ou l’union de proposer un avocat sans demande écrite du membre, renforçant son libre choix.

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il

article L. 224-1

, le membre participant a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que le membre participant a la

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les

La mutuelle ou l'union ne peut proposer le nom d'un avocat au membre participant sans demande écrite de sa part.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au mardi 20 février 2007

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'

article L. 224-1

, le membre participant a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.