Code de la mutualité

Article L223-5

Article L223-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'assurance en cas de décès pour certaines personnes vulnérables

Résumé On ne peut pas assurer un enfant de moins de 12 ans, un adulte sous tutelle ou quelqu'un en hôpital psy pour leur décès, sauf pour payer les funérailles.

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les financements funéraires

Résumé des changements Une nouvelle exception est introduite : la prohibition ne s’applique plus aux formules de financement des obsèques prévues par l’article L 2223‑33‑1 pour un majeur placé sous tutelle.

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.