Code de la mutualité

Article L223-5

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'assurance-vie pour les personnes vulnérables

Résumé. On ne peut pas assurer la vie d'un enfant de moins de 12 ans, d'une personne sous tutelle ou en hôpital psychiatrique, sauf pour payer ses obsèques si c'est un majeur sous tutelle.

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 9 (V)

En résumé. Une nouvelle exception est introduite : la prohibition ne s’applique plus aux formules de financement des obsèques prévues par l’article L 2223‑33‑1 pour un majeur placé sous tutelle.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au dimanche 24 mars 2019