Code de la mutualité

Article L212-7-19

Article L212-7-19

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le samedi 23 janvier 2010

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 novembre 2004

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.