Code de la mutualité

Article L212-7-19

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 janvier 2010

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', probablement pour refléter un changement institutionnel.

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

peut conclure les accords prévus à l'

article L. 212-7-11

avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

peut conclure les accords prévus à l'

article L. 212-7-11

avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.