Code de la mutualité

Article L212-7-17

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 janvier 2010

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme chargé de faire respecter les règles sectorielles.

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.