Code de la mutualité

Article L212-7-13

Créé le 16 novembre 2004 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 22 janvier 2010

L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle' pour désigner l'organisme mentionné à l'article L. 510-1.

L'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

La commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.

Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.