Code de la mutualité

Article L212-2

Abrogé31 août 2001

Créé le 22 avril 2001

Les règles de calcul de la marge de solvabilité que doivent respecter les mutuelles et les unions qui sont soumises à l'obligation d'établir des comptes combinés ou consolidés conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
Lorsqu'il est fait usage de la dispense prévue à l'article L. 233-24 du code de commerce, la marge de solvabilité est calculée à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces mutuelles et unions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 août 2001

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

Les règles de calcul de la marge de solvabilité que doivent respecter les mutuelles et les unions qui sont soumises à l'obligation d'établir des comptes combinés ou consolidés conformément aux dispositions de l'

article L. 212-7

sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

Lorsqu'il est fait usage de la dispense prévue à l'

article L. 233-24 du code de commerce

, la marge de solvabilité est calculée à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces mutuelles et unions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.