Code de la mutualité

Article L212-3-1

Créé le 10 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions pour les comités spécialisés dans les mutuelles

Résumé. Certaines personnes et entités sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité spécialisé pour le contrôle des informations comptables et financières.

Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 821-67 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 dudit code ;

2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte n’a pas changé en substance ; seules les références aux articles ont été mises à jour (de L 823‑19 vers L 821‑67).

Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 821-67 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 dudit code ;

2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 821-67 du code de commerce.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 230

En résumé. L’exemption des obligations ne s’applique plus que si le contrôleur ou le référent possède un comité spécialisé volontairement créé, ajoutant une condition supplémentaire.

Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'

article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 duditcode ; 2° Lespersonnes et entités liées a ̀un organisme de référence au sens du 1° de l'

article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.

En vigueur du mercredi 10 décembre 2008 au vendredi 7 août 2015

Créé parOrdonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008art. 17

Outre les personnes et entités contrôlées au sens de l'

article L. 233-16 du code de commerce

, sont exemptées des obligations mentionnées à l'

article L. 823-19 du même code

les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'

article L. 212-7-1

lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations.