Code de la mutualité

Article L211-9

Article L211-9

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :

a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.