Code de la mutualité

Article L211-8

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 22 avril 2001 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.

Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 39

En résumé. La nouvelle version précise les critères de vérification des dirigeants et modifie le nom de l'autorité pour inclure 'de résolution'

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des

Elle vérifie l'honorabilité,la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration etdes dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 11

En résumé. Le texte remplace l'autorité administrative par l'Autorité de contrôle prudentiel et supprime la nécessité d'un avis préalable pour le refus d'agrément dans certains cas.

Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2

, l'Autorité de contrôle prudentiels'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des

Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des

L'Autorité de contrôle prudentielrefuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'

agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que l'agrément concerne spécifiquement celui prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, alors que la version précédente ne mentionnait pas ces articles.

Pour accorder l'agrément prévu à l'article

L. 211-7

ou

L. 211-7-2

, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des

Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des

L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux

L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle

article L. 510-1

, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle dans les conditions de refus d'agrément pour les mutuelles.

Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des

Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des

L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux

L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de l'Autoritéde contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005

Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.

Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.

Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.

Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.

L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.

L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'

article L. 510-1

, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.