Code de la mutualité

Section 2 : Principe indemnitaire

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de santé par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles remboursent les frais de santé non couverts par l'assurance, mais ne peuvent pas toucher les indemnités pour la douleur ou le préjudice esthétique.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Remboursement des frais de soins par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles ne peuvent rembourser que les frais de santé restants après le sinistre.
Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre.

En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Subrogation des mutuelles dans les droits des membres pour indemnisation

Résumé. Les mutuelles peuvent se substituer à leurs membres pour réclamer le remboursement des frais médicaux ou d'invalidité aux responsables, mais ne peuvent pas toucher la part de l'indemnité qui compense la douleur ou le préjudice esthétique.
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8 (Remboursement des frais de soins par les mutuelles), la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Section 2 : Principe indemnitaire
Article L224-8
Article L224-9