Code de la mutualité

Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat

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Règles spécifiques aux contrats d'assurance avec clause de rachat

Résumé. Cette section parle des règles spéciales pour les contrats d'assurance qui dépendent de la durée de vie et qui peuvent être rachetés.

En vigueur depuis le 22 avril 2001 · Dernière version le 28 juillet 2005

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Exclusions de règles pour certaines opérations d'assurance

Résumé. Certaines règles sur les contrats d'assurance ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation et celles liées à la durée de vie.
Les dispositions des articles L. 221-7 (Délais pour la suspension ou la résiliation de garantie en cas de non-paiement), L. 221-8 (Délais de paiement et conséquences pour les contrats collectifs de mutuelle), L. 221-10 (Résiliation annuelle des contrats d'assurance), L. 221-10-1 (Droit de résiliation des adhésions à tacite reconduction dans les mutuelles), L. 221-14 (Nullité de garantie en cas de fausse déclaration) et L. 221-15 (Erreurs dans les contrats d'assurance mutuelle) ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation et aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.
Les dispositions de l'article L. 221-17 (Résiliation de contrat de mutuelle en cas de changement) ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.

En vigueur depuis le 1 juillet 2010 · Dernière version le 1 avril 2018

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Informations obligatoires dans une notice pour adhésions facultatives

Résumé. L'article L223-28 du Code de la mutualité précise les informations obligatoires dans une notice pour les adhésions facultatives à des opérations d'assurance dépendant de la durée de vie, comme les conditions de renonciation et les modalités de conversion en rentes viagères.

I. – Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 221-6 (Obligations d'information des mutuelles envers leurs membres) :

a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

b) Les stipulations essentielles de la convention ;

c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;

Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.

II. – Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 223-8 (Droit de renonciation à une adhésion à une mutuelle).

III. – Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :

a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;

b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;

c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;

d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;

f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.

Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.

En vigueur depuis le dimanche 22 avril 2001

Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat
Article L223-27
Article L223-28